Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L812-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : Missions
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
  3. Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
  4. Chapitre II : Missions
IdentifiantLEGIARTI000038815018
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L812-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Les dispositions de ces conventions nationales s'imposent aux organismes mentionnés à l'article L. 812-1. Toutefois, des adaptations peuvent leur être apportées en vertu d'accords particuliers conclus entre l'Etat et ces organismes, après accord de la caisse, nationale ou centrale, dont ils relèvent.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article L351-8 (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038815018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.