Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L812-3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Missions
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
Chapitre II : Missions
IdentifiantLEGIARTI000038815018
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L812-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les dispositions de ces conventions nationales s'imposent aux organismes mentionnés à l'article L. 812-1. Toutefois, des adaptations peuvent leur être apportées en vertu d'accords particuliers conclus entre l'Etat et ces organismes, après accord de la caisse, nationale ou centrale, dont ils relèvent.