Code de la construction et de l'habitation · Article
Article en vigueur depuis le 16 février 2025.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
- Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
- Chapitre III : Dispositions financieres
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051220090
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L813-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 16 février 2025)Légifrance →
1. Les recettes du fonds national d'aide au logement sont constituées :
2. 1° De la contribution de l'Etat ;
3. 5° Des revenus des fonds placés ;
4. 6° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.