Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L813-1

Article en vigueur depuis le 16 février 2025.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
  3. Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
  4. Chapitre III : Dispositions financieres
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051220090
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L813-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 16 février 2025)Légifrance →

1. Les recettes du fonds national d'aide au logement sont constituées :

2. 1° De la contribution de l'Etat ;

3. 5° Des revenus des fonds placés ;

4. 6° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles L351-7 et R351-42 (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051220090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.