Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L813-4
Article en vigueur depuis le 16 février 2025.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
Chapitre III : Dispositions financieres
Section 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale
IdentifiantLEGIARTI000051220084
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L813-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 16 février 2025)Légifrance →
1. La contribution relative à l'allocation de logement sociale mentionnée au b du 2° de l'article L. 821-1 est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non agricoles, soit des professions agricoles.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R834-7 du Code de la sécurité sociale (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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