Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L813-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
Chapitre III : Dispositions financieres
Section 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale
IdentifiantLEGIARTI000038839912
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L813-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Cette contribution est calculée selon les cas :
2. 1° Par application d'un taux de 0,1 % sur la part des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie et perçus par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les employeurs occupant moins de cinquante salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521-1 du même code ;
3. 2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux de 0,5 % sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2020, ce texte figurait à l'article L834-1 du Code de la sécurité sociale (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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