Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L813-7
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
Chapitre III : Dispositions financieres
Section 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale
IdentifiantLEGIARTI000038814998
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L813-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Pour le versement de la contribution relative à l'allocation de logement sociale, les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime général de sécurité sociale sont soumis, sous réserve des dispositions de l'article L. 813-8, aux règles applicables aux cotisations de sécurité sociale pour la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux de cette contribution.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R834-8 du Code de la sécurité sociale (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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