Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L821-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Aides personnelles au logement
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre Ier : Principes généraux
Section 2 : Règles de non-cumul
Sous-section 1 : Aides personnelles au logement
IdentifiantLEGIARTI000038814974
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L821-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles L831-1 du Code de la sécurité sociale et L351-2 (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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