Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L821-4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Primes de déménagement
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
  3. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
  4. Chapitre Ier : Principes généraux
  5. Section 2 : Règles de non-cumul
  6. Sous-section 2 : Primes de déménagement
IdentifiantLEGIARTI000038814968
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L821-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Les primes de déménagement régies par le présent livre ne peuvent se cumuler avec d'autres primes, allocations ou indemnités, quelle qu'en soit l'origine ou le fondement juridique, également destinées à couvrir des frais de déménagement.

2. Toutefois, lorsque le montant ainsi versé est inférieur à celui de la prime de déménagement à laquelle la personne ou le ménage aurait droit en vertu des dispositions de l'article L. 823-8, la différence est versée par l'organisme payeur.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-33 du Code de la sécurité sociale, L542-8 du Code de la sécurité sociale et L351-5 (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038814968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.