Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L821-4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Primes de déménagement
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre Ier : Principes généraux
Section 2 : Règles de non-cumul
Sous-section 2 : Primes de déménagement
IdentifiantLEGIARTI000038814968
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L821-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les primes de déménagement régies par le présent livre ne peuvent se cumuler avec d'autres primes, allocations ou indemnités, quelle qu'en soit l'origine ou le fondement juridique, également destinées à couvrir des frais de déménagement.
2. Toutefois, lorsque le montant ainsi versé est inférieur à celui de la prime de déménagement à laquelle la personne ou le ménage aurait droit en vertu des dispositions de l'article L. 823-8, la différence est versée par l'organisme payeur.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-33 du Code de la sécurité sociale, L542-8 du Code de la sécurité sociale et L351-5 (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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