Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L821-8
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 7 : Autres règles
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre Ier : Principes généraux
Section 7 : Autres règles
IdentifiantLEGIARTI000038814952
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L821-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les aides personnelles au logement ne sont comprises ni dans le montant des revenus du bénéficiaire soumis à l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions des 2° et 2° bis de l'article 81 du code général des impôts, ni dans les ressources prises en compte en vue de l'attribution des prestations de vieillesse, des prestations familiales, des prestations d'aide sociale ou de l'allocation aux adultes handicapés.