Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L822-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Conditions générales d'attribution
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre II : Conditions générales d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000038814948
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L822-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-8 du Code de la sécurité sociale, R831-20 du Code de la sécurité sociale et R351-29 (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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