Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L822-3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Conditions relatives au bénéficiaire
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre II : Conditions générales d'attribution
Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire
IdentifiantLEGIARTI000038814942
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L822-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets.
2. Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, ces aides peuvent être versées si l'ensemble des parts de propriété et d'usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par voie réglementaire. Ces seuils ne peuvent excéder 20 % de la propriété ou de l'usufruit du logement.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles L542-2 du Code de la sécurité sociale, L831-1 du Code de la sécurité sociale, L351-2-1 et R351-1 (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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