Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L822-4
Article en vigueur depuis le 10 avril 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Conditions relatives au bénéficiaire
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre II : Conditions générales d'attribution
Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire
IdentifiantLEGIARTI000049392199
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L822-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 10 avril 2024)Légifrance →
1. Les aides personnelles au logement ne sont pas dues si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s'il s'agit d'une personne âgée ou handicapée adulte qui a passé un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'une personne de moins de trente ans.
2. Pour l'attribution d'une aide personnelle au logement, ces personnes sont assimilées à des locataires, au titre de la partie du logement qu'elles occupent.
3. Toutefois, les conditions fixées à l'article L. 822-3 du présent code s'appliquent également au locataire, au sous-locataire et au propriétaire.
4. Pour l'attribution d'une aide personnelle au logement, en cas d'intermédiation locative et en cas d'application des articles L. 442-8-1 et L. 442-8-1-2 du présent code prévoyant une sous-location totale du logement, le sous-locataire est assimilé au locataire.