Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L823-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre III : Modalités de liquidation et de versement
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement
IdentifiantLEGIARTI000038814920
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L823-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire.
2. Ce barème est établi en prenant en considération :
3. 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;
4. 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ;
5. 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;
6. 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer.
7. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles L542-2 du Code de la sécurité sociale, L831-4 du Code de la sécurité sociale, R831-9 du Code de la sécurité sociale et L351-3 (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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