Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L823-7
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre III : Modalités de liquidation et de versement
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement
IdentifiantLEGIARTI000038814908
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L823-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. L'aide personnelle au logement peut ne pas être versée lorsque son montant mensuel est inférieur à un montant, qui peut varier selon la nature de l'aide et la qualité du demandeur telle qu'elle est définie au 4° de l'article L. 823-1.
2. Ce montant minimal est fixé par voie réglementaire.