Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L823-8
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre III : Modalités de liquidation et de versement
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement
IdentifiantLEGIARTI000038814906
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L823-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Une prime de déménagement est attribuée par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 aux personnes ou aux ménages qui emménagent dans un nouveau logement ouvrant droit à une aide personnelle au logement et qui ont à leur charge un enfant d'un rang déterminé. Le rang de l'enfant et la période durant laquelle doit avoir lieu le déménagement pour ouvrir droit à cette prime sont fixés par voie réglementaire.
2. La prime est due si le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la date d'emménagement, même lorsqu'en application de l'article L. 823-7, il n'est pas procédé au versement de l'aide.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles L542-8 du Code de la sécurité sociale et L351-5 (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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