Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L824-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
  3. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
  4. Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement
IdentifiantLEGIARTI000038814900
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L824-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Si le bénéficiaire d'une aide personnelle au logement ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'aide personnelle est versée signale la défaillance du bénéficiaire à l'organisme payeur, dans des conditions définies par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles L553-4 du Code de la sécurité sociale, L835-2 du Code de la sécurité sociale et L351-12 (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038814900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.