Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L824-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre IV : Impayés de dépenses de logement
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement
IdentifiantLEGIARTI000038814900
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L824-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Si le bénéficiaire d'une aide personnelle au logement ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'aide personnelle est versée signale la défaillance du bénéficiaire à l'organisme payeur, dans des conditions définies par voie réglementaire.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles L553-4 du Code de la sécurité sociale, L835-2 du Code de la sécurité sociale et L351-12 (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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