Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L824-2
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2023.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre IV : Impayés de dépenses de logement
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement
IdentifiantLEGIARTI000047900095
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L824-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 29 juillet 2023)Légifrance →
1. Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l'organisme payeur :
2. 1° Saisit la commission de coordination des actions de prévention des expulsions mentionnée à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement afin qu'elle décide du maintien ou non du versement ;
3. 2° Met en place les démarches d'accompagnement social et budgétaire du ménage afin d'établir un diagnostic social et financier du locataire et de remédier à sa situation d'endettement. Le diagnostic est transmis à la commission mentionnée au 1° du présent article.
4. Cette saisine et la transmission du diagnostic s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles L542-2-1 du Code de la sécurité sociale, L831-2-1 du Code de la sécurité sociale et L351-14 (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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