Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L824-3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre IV : Impayés de dépenses de logement
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement
IdentifiantLEGIARTI000038814896
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L824-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. La décision déclarant recevable la demande mentionnée à l'article L. 722-10 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l'aide personnelle au logement dont bénéficiait le locataire, si son versement a été suspendu.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles L542-7-1 du Code de la sécurité sociale, L831-8 du Code de la sécurité sociale et L351-14-1 (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.