Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L825-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre V : Contentieux
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
  3. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
  4. Chapitre V : Contentieux
IdentifiantLEGIARTI000038814892
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L825-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L351-14 (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038814892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.