Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L841-3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Champ d'application
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre IV : Allocations de logement
Chapitre Ier : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000038814860
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L841-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. L'allocation de logement sociale est versée aux personnes hébergées dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés au 3° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article L831-1 du Code de la sécurité sociale (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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