Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L841-5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Champ d'application
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
  3. Titre IV : Allocations de logement
  4. Chapitre Ier : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000038814856
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L841-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. L'allocation de logement sociale ne peut se cumuler avec une aide, quelle qu'en soit la dénomination, ayant le même objet et due, sur le fondement d'une autre réglementation, à la même personne.

2. Toutefois, lorsque le montant ainsi dû est inférieur à celui de l'allocation de logement sociale à laquelle les dispositions du présent livre ouvriraient droit, la différence est versée par l'organisme payeur.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article L831-1 du Code de la sécurité sociale (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038814856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.