Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L842-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre IV : Allocations de logement
Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement
IdentifiantLEGIARTI000038814849
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L842-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Dans le cas prévu à l'article L. 824-3, le versement reprend au profit du bailleur, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 842-1 ou en cas de refus de ce dernier.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles L542-7-1 du Code de la sécurité sociale, L831-8 du Code de la sécurité sociale et L351-14-1 (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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