Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L843-6

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
  3. Titre IV : Allocations de logement
  4. Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
IdentifiantLEGIARTI000038814829
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L843-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Outre les cas mentionnés aux articles L. 843-1 à L. 843-4, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles L542-2 du Code de la sécurité sociale et L831-3 du Code de la sécurité sociale (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038814829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.