Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L843-6
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre IV : Allocations de logement
Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
IdentifiantLEGIARTI000038814829
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L843-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Outre les cas mentionnés aux articles L. 843-1 à L. 843-4, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles L542-2 du Code de la sécurité sociale et L831-3 du Code de la sécurité sociale (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.