Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L851-3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Contrôles
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
Chapitre Ier : Contrôles
IdentifiantLEGIARTI000038814813
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L851-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 353-11 du présent code, le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnelle au logement est assuré par le personnel assermenté des organismes chargés du paiement de l'aide.
2. Ce personnel peut également contrôler les déclarations des bailleurs, afin de vérifier, notamment, l'existence ou l'occupation du logement pour lequel l'aide personnelle au logement est perçue.
3. Les administrations publiques, par application, notamment, de l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales, sont tenues de communiquer à ce personnel toutes les pièces nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles L542-6 du Code de la sécurité sociale, L831-7 du Code de la sécurité sociale et L351-12 (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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