Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L851-4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Contrôles
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
Chapitre Ier : Contrôles
IdentifiantLEGIARTI000038814811
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L851-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les organismes chargés de la gestion des aides personnelles au logement sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences de décence et de peuplement prévues, respectivement, aux articles L. 822-9 et L. 822-10.
2. Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité ne satisfaisant pas aux exigences de décence mentionnées à l'article L. 822-9 saisir les organismes chargés de la gestion des aides personnelles au logement.
3. Le même droit est reconnu aux personnels de l'Etat et des agences régionales de santé mentionnés, respectivement, au premier alinéa de l'article L. 1421-1 et de l'article L. 1435-7 du code de la santé publique.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles L542-6 du Code de la sécurité sociale et L831-7 du Code de la sécurité sociale (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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