Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L852-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Lutte contre la fraude et sanctions
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
Chapitre II : Lutte contre la fraude et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000038814807
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L852-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, le manquement aux obligations déclaratives, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application des articles L. 823-6, L. 824-1, et L. 851-1 du présent code, exposent le bénéficiaire, le demandeur, le bailleur ou le prêteur aux sanctions et pénalités prévues à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles L553-4 du Code de la sécurité sociale, L831-7 du Code de la sécurité sociale, L835-2 du Code de la sécurité sociale et L351-12 (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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