Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L852-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : Lutte contre la fraude et sanctions
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
  3. Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
  4. Chapitre II : Lutte contre la fraude et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000038814805
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L852-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Lorsque, par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire, le logement cesse de remplir les conditions de décence prévues à l'article L. 822-9 ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 851-4, le versement des aides personnelles au logement peut être suspendu ou interrompu.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles L542-7 du Code de la sécurité sociale et R831-17 du Code de la sécurité sociale (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038814805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.