Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L852-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Lutte contre la fraude et sanctions
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
Chapitre II : Lutte contre la fraude et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000038814805
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L852-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Lorsque, par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire, le logement cesse de remplir les conditions de décence prévues à l'article L. 822-9 ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 851-4, le versement des aides personnelles au logement peut être suspendu ou interrompu.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles L542-7 du Code de la sécurité sociale et R831-17 du Code de la sécurité sociale (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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