Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L852-3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Lutte contre la fraude et sanctions
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
Chapitre II : Lutte contre la fraude et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000038814803
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L852-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Le fait d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir une aide personnelle au logement, est puni d'une amende de 4 500 euros.
2. Les personnes coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles L835-5 du Code de la sécurité sociale et L835-6 du Code de la sécurité sociale (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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