Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L861-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Fonds national d'aide au logement
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 1 : Fonds national d'aide au logement
IdentifiantLEGIARTI000038814789
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L861-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Pour l'application à Mayotte de la section 2 du chapitre III du titre Ier, le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 813-4 est assuré :
2. 1° Pour les non-salariés des professions agricoles, dans les conditions prévues par l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime ;
3. 2° Pour les autres assurés, par la caisse de sécurité sociale de Mayotte mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article 42-3 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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