Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L861-5

Article en vigueur depuis le 3 décembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
  3. Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
  5. Section 2 : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
IdentifiantLEGIARTI000044405110
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L861-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 3 décembre 2021)Légifrance →

1. Pour l'application à Mayotte des dispositions du titre II :

2. 1° Au 2° du I de l'article L. 822-2, les mots : " les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte " ;

3. 2° A l'article L. 822-5, les mots : " prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévue à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " et les mots : " prévue à l'article L. 541-1 du même code " sont remplacés par les mots : " prévu par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte " ;

4. 3° L'article L. 822-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. " Art. L. 822-10.-L'attribution d'une aide personnelle au logement est subordonnée au respect de conditions de peuplement des logements. Si un logement devient surpeuplé, du fait de l'arrivée au foyer d'un conjoint ou d'un ascendant à charge, l'aide est maintenue pendant une durée déterminée.

6. " Ces conditions de peuplement et la durée du maintien de l'aide sont fixées par voie réglementaire. " ;

7. 4° Le septième alinéa de l'article L. 823-1 n'est pas applicable ;

8. 5° A l'article L. 823-9, les mots : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " Le deuxième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte ".

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044405110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.