Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L861-6

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Allocations de logement
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
  3. Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
  5. Section 4 : Allocations de logement
IdentifiantLEGIARTI000038814775
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L861-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte des dispositions du titre IV :

2. 1° L'article L. 841-1 est ainsi modifié :

3. a) Les 1°, 2° et 6° sont supprimés et les 3°, 4° et 5° deviennent les 1°, 2° et 3° ;

4. b) Au 3° ainsi renuméroté, les mots : " l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;

5. c) L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

6. " 4° Aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ;

7. " 5° Aux personnes mentionnées aux articles L. 781-8 et L. 781-46 du code rural et de la pêche maritime ;

8. " 6° A Mayotte, lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l'allocation de logement sociale.

9. " L'âge limite pour l'ouverture du droit à cette allocation est fixé par voie réglementaire pour tout enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens de la sixième partie du code du travail, ou qu'il se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle. " ;

10. 2° L'article L. 841-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

11. " Art. L. 841-4.-L'allocation de logement n'est pas due pour les prêts permettant d'accéder à la propriété de l'habitation signés après le 31 décembre 2017 ou, par exception, après le 31 décembre 2019 lorsque le logement a fait l'objet d'une décision favorable de financement, prise avant le 31 décembre 2018, du représentant de l'Etat en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte. "

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002, 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002, L542-5 du Code de la sécurité sociale, L755-21 du Code de la sécurité sociale et L831-1 du Code de la sécurité sociale (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038814775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.