Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L861-7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Allocations de logement
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
  3. Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
  5. Section 4 : Allocations de logement
IdentifiantLEGIARTI000038814773
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L861-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Les articles L. 843-1 à L. 843-7 relatifs à la procédure de conservation de l'allocation de logement par l'organisme payeur, lorsque le logement ne constitue pas un logement décent, ne sont pas applicables à Mayotte.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038814773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.