Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L861-8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Allocations de logement
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
  3. Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
  5. Section 4 : Allocations de logement
IdentifiantLEGIARTI000038814771
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L861-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. A Mayotte, le bénéfice de l'allocation de logement n'est pas ouvert aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé hors de Mayotte.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article 42-4 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038814771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.