1. Les maires des communes concernées par le logement d'un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation et que le préfet se propose de désigner à certains organismes bailleurs disposent d'un délai de quinze jours pour donner leur avis, à la demande du préfet, sur ce relogement.A l'expiration de ce délai, leur avis est réputé avoir été émis.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R*441-16
Rédaction ancienne, en vigueur du 30 novembre 2007 au 1er septembre 2019. Voir l'article aujourd'hui
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CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Commission de médiation et droit au logement opposable.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Habitations à loyer modéré
- Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
- Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité.
- Section 2 : Commission de médiation et droit au logement opposable.
IdentifiantLEGIARTI000017725617
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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