Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R*441-16

Rédaction ancienne, en vigueur du 30 novembre 2007 au 1er septembre 2019. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Commission de médiation et droit au logement opposable.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré
  3. Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
  4. Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité.
  5. Section 2 : Commission de médiation et droit au logement opposable.
IdentifiantLEGIARTI000017725617
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R*441-16 du Code de la construction et de l'habitation (version du 30 novembre 2007)Légifrance →

1. Les maires des communes concernées par le logement d'un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation et que le préfet se propose de désigner à certains organismes bailleurs disposent d'un délai de quinze jours pour donner leur avis, à la demande du préfet, sur ce relogement.A l'expiration de ce délai, leur avis est réputé avoir été émis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017725617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.