Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R*111-19-24
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe 3 : Instruction de la demande.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 3 : Personnes handicapées.
Sous-section 6 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public.
Paragraphe 3 : Instruction de la demande.
IdentifiantLEGIARTI000038963906
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R*111-19-24 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Lorsque la demande d'autorisation formée sur le fondement du II de l'article R. 111-19-23 concerne des établissements de première et de deuxième catégorie, le silence gardé par le préfet à l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa de ce même II vaut décision implicite de rejet.