Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R111-34
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Agrément des contrôleurs techniques.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 7 : Contrôle technique.
Sous-section 1 : Agrément des contrôleurs techniques.
IdentifiantLEGIARTI000039041112
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R111-34 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. La commission d'agrément est présidée par un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable ; elle comprend :
2. Deux représentants du ministre chargé de la construction ;
3. Un représentant du ministre de l'intérieur ;
4. Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
5. Un représentant du ministre chargé du travail ;
6. Un représentant des sociétés d'assurances garantissant les risques de la construction ;
7. Deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés ;
8. Cinq représentants des professions intervenant à l'acte de construire ;
9. Un suppléant est désigné pour le président et chacun des membres de la commission.
10. Le président, les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. Leur désignation est effectuée par le ministre chargé de la construction ;
11. En ce qui concerne les représentants de l'administration, sur la proposition des ministres intéressés ;
12. En ce qui concerne les représentants des sociétés d'assurances, maîtres d'ouvrage et professions, sur les listes proposées par les organisations nationales les plus représentatives et le conseil national de l'ordre des architectes et après avis des ministres compétents.
Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 art. 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans.
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-603 du 6 juin 2014, la Commission d'agrément des contrôleurs techniques de la construction est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).
Conformément à l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015, la Commission d'agrément des contrôleurs techniques de la construction est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission d'agrément des contrôleurs techniques de la construction est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
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