Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R319-11
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Conventions avec les établissements de crédit et les sociétés de financement
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
Section 4 : Conventions avec les établissements de crédit et les sociétés de financement
IdentifiantLEGIARTI000031824037
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R319-11 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances.
2. La convention est signée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'économie.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2019 : il est aujourd'hui l'article D319-11.
Aller plus loin
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