Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R319-7
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Caractéristiques financières de l'avance
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance
IdentifiantLEGIARTI000031824062
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R319-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L' établissement de crédit ou la société de financement apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2019 : il est aujourd'hui l'article D319-7.
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