Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R111-15
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation.
IdentifiantLEGIARTI000039041391
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R111-15 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Aux étages autres que le rez-de-chaussée :
2. a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d'une barre d'appui et d'un élément de protection s'élevant au moins jusqu'à un mètre du plancher ;
3. b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d'épaisseur.