Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R111-19-13
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe 1 : Compétence.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 3 : Personnes handicapées.
Sous-section 6 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public.
Paragraphe 1 : Compétence.
IdentifiantLEGIARTI000039041220
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R111-19-13 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par :
2. a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ;