Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R122-7

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2025.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Paragraphe 1 : Compétence
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  4. Chapitre II : Procédures administratives
  5. Section 2 : Déclarations et autorisations
  6. Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public
  7. Paragraphe 1 : Compétence
IdentifiantLEGIARTI000052644812
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R122-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 21 novembre 2025)Légifrance →

1. I. - L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 122-3 est délivrée au nom de l'Etat par :

2. a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ;

3. b) Le maire, dans les autres cas.

4. II. - La demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L. 122-3 au titre de l'incendie n'est pas exigée pour les établissements classés dans la 5 e catégorie selon les dispositions de l'article R. 143-19 et qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public.

5. Une description succincte des travaux envisagés est communiquée pour information à l'autorité de police.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-19-13 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R122-7 portait un autre texte (« Les immeubles de grande hauteur ne peuvent contenir, sauf… »), devenu l'article R146-7 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052644812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.