Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R122-7
Article en vigueur depuis le 21 novembre 2025.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe 1 : Compétence
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre II : Procédures administratives
Section 2 : Déclarations et autorisations
Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public
Paragraphe 1 : Compétence
IdentifiantLEGIARTI000052644812
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R122-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 21 novembre 2025)Légifrance →
1. I. - L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 122-3 est délivrée au nom de l'Etat par :
2. a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ;
3. b) Le maire, dans les autres cas.
4. II. - La demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L. 122-3 au titre de l'incendie n'est pas exigée pour les établissements classés dans la 5 e catégorie selon les dispositions de l'article R. 143-19 et qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public.
5. Une description succincte des travaux envisagés est communiquée pour information à l'autorité de police.