Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R111-19-14
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe 1 : Compétence.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 3 : Personnes handicapées.
Sous-section 6 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public.
Paragraphe 1 : Compétence.
IdentifiantLEGIARTI000039041215
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R111-19-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes :
2. a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section ;
3. b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21.