Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R111-19-14

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Paragraphe 1 : Compétence.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre Ier : Construction des bâtiments.
  4. Chapitre Ier : Règles générales.
  5. Section 3 : Personnes handicapées.
  6. Sous-section 6 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public.
  7. Paragraphe 1 : Compétence.
IdentifiantLEGIARTI000039041215
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R111-19-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes :

2. a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section ;

3. b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : il est aujourd'hui l'article R122-8.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039041215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.