Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R122-8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Paragraphe 1 : Compétence
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  4. Chapitre II : Procédures administratives
  5. Section 2 : Déclarations et autorisations
  6. Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public
  7. Paragraphe 1 : Compétence
IdentifiantLEGIARTI000043818431
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R122-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes :

2. a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la section 3 du chapitre II du titre VI ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, au chapitre IV du même titre ;

3. b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 143-1 à R. 143-21.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-19-14 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R122-8 portait un autre texte (« Ne sont admis dans ces immeubles que des modes d'occupation… »), devenu l'article R146-8 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043818431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.