Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R111-19-20
Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe 2 : Dépôt et contenu de la demande.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 3 : Personnes handicapées.
Sous-section 6 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public.
Paragraphe 2 : Dépôt et contenu de la demande.
IdentifiantLEGIARTI000039633744
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R111-19-20 du Code de la construction et de l'habitation (version du 19 décembre 2019)Légifrance →
1. Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier prévu par les articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19, qui peut être adapté pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie.