Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R122-14
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe 2 : Dépôt et contenu de la demande
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre II : Procédures administratives
Section 2 : Déclarations et autorisations
Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public
Paragraphe 2 : Dépôt et contenu de la demande
IdentifiantLEGIARTI000043818445
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R122-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier prévu par les articles R. 164-2 et R. 122-13, qui peut être adapté pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie.