Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R122-14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Paragraphe 2 : Dépôt et contenu de la demande
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  4. Chapitre II : Procédures administratives
  5. Section 2 : Déclarations et autorisations
  6. Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public
  7. Paragraphe 2 : Dépôt et contenu de la demande
IdentifiantLEGIARTI000043818445
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R122-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier prévu par les articles R. 164-2 et R. 122-13, qui peut être adapté pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-19-20 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R122-14 portait un autre texte (« Pour assurer l'exécution des obligations qui lui incombent… »), devenu l'article R146-18 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043818445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.