Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R111-19-26
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe 4 : Décision.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 3 : Personnes handicapées.
Sous-section 6 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public.
Paragraphe 4 : Décision.
IdentifiantLEGIARTI000039040656
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R111-19-26 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 111-19-22, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée.