Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R122-21
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe 4 : Décision
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre II : Procédures administratives
Section 2 : Déclarations et autorisations
Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public
Paragraphe 4 : Décision
IdentifiantLEGIARTI000043818463
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R122-21 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 122-16, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée.