Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R111-19-29
Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2009 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 8 : Autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 3 : Personnes handicapées.
Sous-section 8 : Autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public.
IdentifiantLEGIARTI000021048621
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R111-19-29 du Code de la construction et de l'habitation (version du 19 septembre 2009)Légifrance →
1. L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 :
2. a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 111-19-27, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ;
3. b) Après avis de la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19 ;
4. c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 123-45 et R. 123-46.
5. L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6. Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet.