Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R111-19-29

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2009 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 8 : Autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre Ier : Construction des bâtiments.
  4. Chapitre Ier : Règles générales.
  5. Section 3 : Personnes handicapées.
  6. Sous-section 8 : Autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public.
IdentifiantLEGIARTI000021048621
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R111-19-29 du Code de la construction et de l'habitation (version du 19 septembre 2009)Légifrance →

1. L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 :

2. a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 111-19-27, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ;

3. b) Après avis de la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19 ;

4. c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 123-45 et R. 123-46.

5. L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

6. Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 septembre 2009 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : il est aujourd'hui l'article R122-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021048621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.