Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R111-19-49
Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2016 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 11 : Contrôles et sanctions relatifs aux agendas d'accessibilité programmée
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 3 : Personnes handicapées.
Sous-section 11 : Contrôles et sanctions relatifs aux agendas d'accessibilité programmée
IdentifiantLEGIARTI000032521443
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R111-19-49 du Code de la construction et de l'habitation (version du 14 mai 2016)Légifrance →
1. Lorsque le courrier prévu par l'article R. 111-19-48 n'a pas été retiré, ou qu'il n'y a pas été répondu dans le délai imparti ou lorsque les justificatifs produits ne sont pas probants ou encore lorsque les documents de suivi sont manifestement erronés, la personne responsable est mise en demeure, par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception qui rappelle les sanctions encourues, de produire, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier, des justificatifs probants tels que l'attestation d'accessibilité prévue par l'article R. 111-19-33 ou l'attestation d'achèvement prévue par l'article D. 111-19-46 ou l'attestation prévue par l'article R. 111-19-47.
2. A défaut de justification, la sanction pécuniaire prévue par l'article L. 111-7-10 est prononcée.