Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R111-19-63
Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2018 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 13 : Bâtiments relevant du ministère de la défense
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 3 : Personnes handicapées.
Sous-section 13 : Bâtiments relevant du ministère de la défense
IdentifiantLEGIARTI000037871605
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R111-19-63 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 décembre 2018)Légifrance →
1. Le contrôle des mesures prises en application de la présente section est assuré par l'inspecteur, placé auprès du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense, chargé de veiller à l'application de la règlementation en matière d'infrastructure de la défense, ou par un représentant qu'il désigne.