Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R111-22-6

Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 2020 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 5 : Pilotage des systèmes techniques des bâtiments
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre Ier : Construction des bâtiments.
  4. Chapitre Ier : Règles générales.
  5. Section 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales.
  6. Sous-section 5 : Pilotage des systèmes techniques des bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000042129248
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R111-22-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 22 juillet 2020)Légifrance →

1. Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments mentionnés à l'article R. 111-22-5 :

2. 1° Suivent, enregistrent et analysent en continu, par zone fonctionnelle et à un pas de temps horaire, les données de production et de consommation énergétique des systèmes techniques du bâtiment et ajustent les systèmes techniques en conséquence. Ces données sont conservées à l'échelle mensuelle pendant cinq ans ;

3. 2° Situent l'efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, correspondant aux données d'études énergétiques ou caractéristiques de chacun des systèmes techniques ; ils détectent les pertes d'efficacité des systèmes techniques et informent l'exploitant du bâtiment des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique ;

4. 3° Sont interopérables avec les différents systèmes techniques du bâtiment ;

5. 4° Permettent un arrêt manuel et la gestion autonome d'un ou plusieurs systèmes techniques de bâtiment.

6. Les systèmes techniques considérés sont ceux reliés au système d'automatisation et de contrôle dans les conditions prévues au II de l'article R. 111-22-5.

7. Les données produites et archivées sont accessibles au propriétaire du système d'automatisation et de contrôle, qui en a la propriété. Celui-ci transmet à chacun des exploitants des différents systèmes techniques reliés les données qui les concernent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : il est aujourd'hui l'article R175-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042129248, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.